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VENTE A DISTANCE & E-COMMERCE
N° 219 - OCTOBRE/DECEMBRE 2009 |
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Cour de cassation Chambre commerciale 20 octobre 2009 N° de pourvoi : 08-20192 Vu les articles L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 102 de la loi du 25 janvier 1985
Les faits Une société X, ayant pour activité la vente et la réparation d’appareils électroménagers et commercialisant des pièces sur son site Internet, avait adhéré, par le biais d’un contrat spécifique proposé par sa banque, au système de paiement à distance par cartes bancaires auprès de la banque Y.
Ladite banque, ayant été rendue destinataire de nombreuses contestations de titulaires de cartes bancaires, avait résilié le contrat de paiement à distance et contre-passé sur le compte courant de la société tous les paiements contestés.
Générant une inévitable thrombose de trésorerie, cette opération, entre autres, avait entraîné la mise en redressement judiciaire de la société X, à la suite de quoi la banque avait déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à concurrence de plus de 600 000 Ä.
La décision La cour d’appel avait fait droit à la demande de la banque, en retenant que, selon les stipulations du contrat de paiement à distance conclu entre la société et la banque, la société avait expressément autorisé la banque à débiter d’office son compte de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte.
De la même manière, le contrat précisait que les opérations de paiement étaient garanties par la banque sauf en cas de réclamation écrite du titulaire de la carte contestant la réalité ou le montant de la transaction. Il en résultait donc, selon la cour d’appel, que la société X n’était pas fondée à contester les contre-passations opérées sur son compte dès lors que chacune était justifiée par une réclamation écrite du titulaire de la carte bancaire.
Ce n’est pas sur ces points que la Cour de Cassation a tranché le litige, puisque cette a trouvé la solution en rappelant simplement que la cour d’appel aurait dû constater que la contestation du bien-fondé de la créance ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.
Mais l’intérêt de cet arrêt ne se situe pas à ce niveau. En effet, ce qui nous intéresse ici relève plus de l’administration de la preuve que de la procédure commerciale. La Cour de Cassation admet en effet l’appel de la société X de son jugement, ce qui tend à démontrer que la Cour de Cassation est consciente du problème de la preuve.
Le droit Rappelons dans un premier temps qu’en l’état actuel de la jurisprudence et du droit, et notamment par l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 8 janvier 2007 « SARL caves et épiceries du progrès c/ Société générale », il est constant que la clause d’un contrat monétique ayant pour objet l’acceptation des paiements à distance par Internet et qui autorise la banque à débiter d’office le compte du commerçant du montant de toute opération de paiement dont la réalité ou le montant serait contesté par le titulaire de la carte a été jugée ni potestative, ni abusive. En d’autres termes, le fait de transférer sur le commerçant les risques de fraude est tout à fait légal. Le contrat monétique doit cependant préciser les conditions dans lesquelles la contre-passation peut être opérée par la banque.
Dans notre arrêt, il s’agissait de l’existence de contestations écrites de la part des clients. Rappelons que, dans ce cas, les seules opérations pouvant faire l’objet d’une contre-passation sont celles pour lesquelles la contestation écrite peut être prouvée.
Ce principe avait d’ailleurs été réaffirmé dans un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 janvier 2003 « Banque Populaire Toulouse c/ société SAMI bureautique ».
Dans le cas qui nous occupe, la cour d’appel fonde en effet sa décision sur le fait que la banque apporte bien la preuve des contestations des titulaires des cartes bancaires, ce que conteste la société. Comme nous le notions, il est important de constater que la Cour de Cassation accueille cette contestation.
Il convient donc, dans ce type de litige, de s’assurer que les montants contre-passés correspondent bien aux montants des contestations écrites des titulaires des cartes bancaires et que ces contestations sont bien accompagnées des justificatifs d’identité des clients concernés.
Extraits de la jurisprudence : « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Distri pièces, ayant pour activité la vente et la réparation d’appareils électroménagers et commercialisant des pièces sur son site Internet, a adhéré, suivant contrat dit « monétique commerçant », au système de paiement à distance par cartes bancaires auprès de la Société générale (la banque) ; que, rendue destinataire de nombreuses contestations de titulaires de cartes bancaires, la banque a résilié le contrat et contre-passé sur le compte courant de la société tous les paiements contestés ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 2003, la banque a déclaré sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à concurrence de 657 566,02 euros ;
Attendu que pour admettre la créance de la banque, la cour d’appel, après avoir relevé que sa compétence était limitée à la vérification de la créance contestée et que les considérations des parties relatives à leurs responsabilités respectives dans les conséquences de la fraude à la carte bancaire dont a été victime la société devaient être écartées comme étant hors du débat, retient que, selon les stipulations contractuelles, la société avait expressément autorisé la banque à débiter d’office son compte de toute opération de paiement dont la réalité même ou le montant serait contesté par écrit par le titulaire de la carte et que les opérations de paiement étaient garanties par la banque sauf en cas de réclamation écrite du titulaire de la carte contestant la réalité ou le montant de la transaction et qu’il en résulte que la société est mal fondée à contester les contre-passations opérées sur son compte dès lors que chacune était justifiée par une réclamation écrite du titulaire de la carte bancaire ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que se prononçant dans la procédure de vérification des créances, elle était tenue de constater que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire et devait surseoir à statuer sur l’admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, la cour d’appel a violé les textes susvisés »